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Article 5 (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural)

Article 5 (Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural)


Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le ministre chargé de l'agriculture des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.