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Article 4 (Arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

Article 4 (Arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)


I. - Pour présider un bureau de vote, l'ambassade ou le chef de poste consulaire peut choisir son représentant :
- parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;
- parmi les Français inscrits sur la liste électorale consulaire.
II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire d'un bureau de vote parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine.