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Article 10 (Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)

Article 10 (Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)


Il est créé un échelon provisoire dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur principal des transmissions et au 1er échelon du grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe, ainsi que pour le reclassement des inspecteurs des transmissions qui, classés au 5e échelon du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, bénéficient d'un avancement en application de l'article 12.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans cet échelon sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.