Le troisième alinéa de l'article 109-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le compte est considéré comme ouvert pour une durée déterminée, portée à la connaissance des parieurs, dans l'attente de la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture de compte, accompagné de l'ensemble des documents s'y rapportant et, lorsque le parieur a fait un versement initial, par télépaiement, exclusivement par carte de paiement, à titre de provision, dont les montants minimum et maximum sont portés à sa connaissance par un message sur l'écran lors de sa demande d'ouverture de compte. »