Articles

Article 1 (Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route)

Article 1 (Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route)


Le premier téléchargement des données de la carte d'un conducteur intervient au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre. L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données électroniques de la carte d'un conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces données téléchargées doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise s'assure de la continuité des données téléchargées.
Le premier téléchargement des données de la mémoire d'un chronotachygraphe numérique intervient au plus 95 jours après sa première mise en oeuvre.
L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique d'un véhicule ne peut excéder 95 jours. Les données téléchargées sont définies aux titres 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 et 2.2.6.5 de l'appendice 7 de l'annexe 1 B du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié. Le téléchargement des données relatives aux activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle, à la condition expresse que ne soit pas engendrée de discontinuité dans ces données. En cas de téléchargement partiel, chaque téléchargement concerne les données enregistrées depuis le précédent téléchargement, les données du jour du dernier téléchargement y compris. Ces données doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise s'assure de la continuité des données téléchargées.
L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise des tickets d'impression dont l'édition est obligatoire au titre de l'article 16-2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié ne doit pas excéder 28 jours. Ces tickets sont conservés au sein de l'entreprise pendant 365 jours.
L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise des feuilles ad hoc dont la constitution est obligatoire au titre de l'article 16-2, alinéa 1, du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié ne doit pas excéder 28 jours. Ces feuilles sont conservées au sein de l'entreprise pendant 365 jours.
Avant la vente d'un de ses véhicules, l'entreprise doit télécharger les données de la mémoire du chronotachygraphe numérique.
Une entreprise ayant loué un véhicule sans conducteur doit opérer un téléchargement des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique lors de la restitution du véhicule.