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Article R.* 653-108 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-108 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R.* 671-7.
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.