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Article R.* 653-73 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-73 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.