La loi du 10 juillet 1970 susvisée est modifiée comme suit :
I. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l'expropriation :
« - des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;
« - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres. »
II. - L'article 14 est modifié comme suit :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté :
« Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ; ».
2° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13 ; ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « et usufruitiers intéressés. » sont remplacés par les mots : « , aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant. »
III. - L'article 16 est abrogé.
IV. - A l'article 17 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée, les mots : « par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. » sont remplacés par les mots : « par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » et les mots : « à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-897 du 23 octobre 1958. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
V. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.
« Toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres au moins deux ans avant la notification de l'arrêté d'insalubrité ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation.
« L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage. »
VI. - A l'article 19, les mots : « à l'article 23 de 1'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme » et les mots : « par arrêté préfectoral, même dans le cas de la suspension prévue à l'article 16 » sont supprimés.
VII. - L'article 20 est abrogé.