Le troisième alinéa du paragraphe 4.7 de l'article 4 du décret du 21 mai 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« En particulier, les déchets combustibles émetteurs alpha seront évacués vers des installations autorisées à les traiter ou seront incinérés. Suivant leur teneur en matière fissile, les cendres issues de l'incinérateur subiront soit un traitement de récupération, soit un conditionnement en vue de leur stockage définitif, conformément aux dispositions présentées dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée. »