L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :
- la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;
- les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;
- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;
- le plan général des installations utilisées pour le traitement du fret aérien ;
- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
- le plan de formation des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 ;
b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :
- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;
- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;
- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.