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Article 102 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 102 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :
- la nature de l'activité exercée dans l'établissement ;
- les caractéristiques techniques et commerciales du trafic de l'établissement ;
- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;
- le plan général des installations utilisées pour le traitement du fret aérien ;
- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
- le plan de formation des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 ;
b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :
- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;
- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;
- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.