Cas du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse. - En lieu et place des examens prévus au a de l'article 94, l'entreprise ou l'organisme agréé peut appliquer les dispositions particulières prévues par l'arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des postes en vue d'assurer les vérifications spéciales du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse.