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Article 52 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 52 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Etat descriptif.
a) Pour les expéditions qui en sont dépourvues, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'établir l'état descriptif de l'expédition dès réception de celle-ci en y faisant figurer :
- la mention « Etat descriptif de l'expédition » ;
- la date d'établissement du document ainsi que son numéro d'ordre ;
- la référence de l'expédition ;
- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage.
b) L'état descriptif de l'expédition peut être établi sur le même formulaire que le certificat de sûreté. Le cas échéant, il peut être établi informatiquement. L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les états descriptifs attachés aux expéditions qu'elle traite.