Article 31 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)
Vérification des expéditions préalable à l'établissement du certificat de sûreté.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de procéder à la vérification exhaustive de chaque expédition par tout moyen adapté à la nature de celle-ci.