Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises et organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'utilisation des équipements de détection et pour l'aménagement des installations à usage exclusif.