Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'aménagement des installations aéroportuaires communes et pour l'utilisation des équipements de détection.
Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.