Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 18.