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Article 19 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 19 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis exclusifs de recherches H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Le délai pour déposer une demande concurrente est, pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis exclusifs de recherches H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La demande et les documents cartographiques peuvent être consultés au ministère chargé des mines et à la préfecture.
Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations prévues à l'article 20 sont limitées à ces surfaces.
Lorsqu'une demande concurrente d'une demande de permis exclusif de recherches M porte également sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elle est, pour ces substances, soumise à la concurrence dans les mêmes conditions qu'une demande initiale. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans la demande.