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Article 2 (Arrêté du 9 décembre 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 2 (Arrêté du 9 décembre 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


La commission, saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, examine les dossiers déposés en vue d'une demande de reconnaissance et formule un avis.
Elle est convoquée par son président.
Elle peut, à la demande de son président, entendre des experts ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.