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Article 6 (Décret n° 2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 6 (Décret n° 2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)


Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans son nouvel emploi, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancien corps.
Le magistrat ou fonctionnaire ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.