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Article 2 (Décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 2 (Décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le titre de la section 3 bis du chapitre IV du titre VII du livre Ier est ainsi rédigé : « Dépenses afférentes au financement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes, des structures dénommées "lits halte soins santé et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ».
II. - L'article R. 174-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 174-7. - La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque ce dernier est géré par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2. »