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Article Annexe (Décret n° 2003-1002 du 15 octobre 2003 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), signé à Lima le 18 août 2003 (1))

Article Annexe (Décret n° 2003-1002 du 15 octobre 2003 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), signé à Lima le 18 août 2003 (1))


A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À L'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)
Le Gouvernement de la République française (qui par la suite sera appelé « France ») et le Gouvernement de la République du Pérou (qui par la suite sera appelé « Pérou »),
Réaffirmant les relations amicales existant entre les deux Etats et désireux de continuer leur coopération, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique,
Considérant les résultats positifs obtenus dans la recherche, le développement et la formation grâce à la coopération et l'assistance technique développées entre l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et les différentes institutions péruviennes,
Tenant compte que l'Institut de recherche pour le développement (IRD) est placé sous la tutelle du ministère chargé de la recherche et de la technologie et du ministère des affaires étrangères de la République française,
Agissant dans le cadre de l'accord culturel et de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé le 29 mars 1972,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


L'Institut de recherche pour le développement, qui par la suite sera appelé IRD, a pour mission de réaliser, conjointement avec les entités péruviennes compétentes, des recherches scientifiques ou technologiques ainsi que des études techniques, des rapports spécialisés et des expertises sur des thèmes intéressant les autorités péruviennes.
Ces actions feront l'objet de programmes définis et exécutés d'un commun accord par l'IRD et les entités péruviennes compétentes dans le cadre de la législation péruvienne sur la coopération internationale, et dans le respect des priorités établies par les autorités péruviennes.
Les conditions d'organisation de chaque programme, leur financement et leur durée feront l'objet d'une convention signée avant le début de sa mise en oeuvre par l'IRD et par les entités péruviennes compétentes.


Article 2


L'IRD, par l'intermédiaire de l'ambassade de France au Pérou, communiquera au ministère des relations extérieures du Pérou toute information utile sur ses activités au Pérou. Les conditions de publication et de valorisation des résultats scientifiques de ces activités seront définies dans les conventions mentionnées à l'article 1er.


Article 3


Pour permettre à l'IRD de remplir les obligations qui lui incombent du fait du présent accord, le « Pérou » recevra un représentant de l'IRD, qui pourra être le cas échéant assisté par un fonctionnaire administratif adjoint, les deux étant de nationalité française. L'ambassade de France au Pérou les présentera en temps opportun au ministère des relations extérieures du Pérou.
Le représentant de l'IRD au Pérou et son adjoint administratif français seront accrédités et bénéficieront des avantages qui correspondent à leur catégorie, selon la législation en vigueur. Les scientifiques et chercheurs de l'IRD, qui ne sont pas péruviens, relèveront de la catégorie d'experts et bénéficieront des privilèges qui en découlent.


Article 4


Le Pérou attribuera des visas et cartes d'identité renouvelables aux experts ainsi qu'aux membres de leur famille, qui ont été accrédités auprès du Pérou, soit avant leur départ en France, soit à leur arrivée au Pérou. Il exonérera de même du paiement des droits de douane et autres taxes sur leurs biens importés au Pérou pour leur usage personnel, conformément à la législation nationale.


Article 5


Le Pérou exonérera les experts non domiciliés travaillant sous contrat avec l'IRD du paiement des impôts sur les revenus qu'ils perçoivent au Pérou, conformément à la législation nationale en vigueur qui dispose d'une telle exonération.


Article 6


L'IRD a la capacité d'exercer tous les actes de la vie civile, tels que souscrire des accords interinstitutionnels ou engager du personnel administratif ou technique. De même, il s'engage à assumer les obligations qui découlent des accords qu'il signe avec les entités péruviennes sur les plans financier et technique, pour ce qui le concerne.


Article 7


Le Pérou, en conformité avec la législation nationale, exonère du paiement des impôts à l'importation les équipements, les matériels et autres biens importés au Pérou par la France à l'usage exclusif de l'IRD. De même et conformément à la législation nationale, l'IRD pourra importer temporairement des équipements, des matériels et autres biens avec suspension du paiement des droits de douane et des autres impôts applicables à l'importation, dans le cadre de ses activités définies à l'article 1er.
Le Pérou procédera au remboursement de l'impôt général sur les ventes (IGV) et de l'impôt de promotion municipale (IPM) payés sur tous les achats de biens et services effectués sur financement de la France pour l'usage de l'IRD, en conformité avec la législation nationale.


Article 8


Conformément aux dispositions prévues par la législation péruvienne, l'IRD peut librement, pour les besoins résultant de ses activités, acquérir, détenir et transférer des devises et fonds dans les banques légalement constituées au Pérou.


Article 9


Tout désaccord ou différend provenant de cet Accord sera résolu à l'amiable par les gouvernements.


Article 10


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et aura une durée de cinq ans renouvelables par tacite reconduction pour une période similaire. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'un des gouvernements par notification écrite et sera considéré comme caduc quatre-vingt-dix jours après réception de ladite notification.
En foi de quoi, les signataires ci-dessous, dûment autorisés à cet effet, signent en deux exemplaires en langues espagnole et française, les deux Accords faisant également foi.
Fait à Lima, le 18 août 2003.


Jean-Paul Angelier
Ambassadeur de France
Allan Wagner Tizon
Ministre des relations
extérieures du Pérou