La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;
2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;
3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.