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Article 45 (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 45 (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.