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Article 4 (Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 4 (Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


I. - Dans les communes de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, les limites des zones de collecte mentionnées à ce même article sont incluses dans les limites de la commune, le cas échéant dans celles des communes associées et des fractions cantonales et celles des quartiers de 2 000 habitants mentionnés dans l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé, si de tels quartiers existent dans la commune. Les autres limites doivent être aisément repérables sur le terrain. La taille de chaque zone de collecte ne dépasse pas 250 logements, sauf accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé tient à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard deux semaines avant la date de début de la collecte, le plan de chaque zone de collecte, son identifiant et son éventuelle correspondance avec une partie du découpage du territoire utilisé lors d'une précédente collecte.
Avant le début de la collecte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé tient à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour chaque zone de collecte, la liste des adresses de cette zone, le nombre estimé des logements qui se trouvent à chaque adresse et le nombre total estimé de logements à enquêter.
II. - Dans les communes des départements d'outre-mer concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, avant le 25 février, une proposition de découpage du territoire de la commune en zones de collecte.
Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné à propos du découpage mentionné à l'alinéa précédent sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans le mois suivant la réception de cette proposition de découpage. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, avant le 31 octobre, la liste des adresses à recenser ainsi que le nombre estimé de logements pour chacune des adresses. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur cette liste et sur le nombre de logements doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.