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Article 8 (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 8 (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)


Le stage s'effectue en alternance dans un centre de formation.
Les modalités d'organisation du stage et de la formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de la période de stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.