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Article 8 (Arrêté du 10 mars 2003 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi d'adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles)

Article 8 (Arrêté du 10 mars 2003 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi d'adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles)


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu à l'admissibilité un total de points au moins égal à 40.
A l'issue des épreuves, le jury établit, par totalisation des points obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis au concours, dans la limite des places offertes.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note pour l'épreuve orale d'admission n° 2.
Aucun candidat ne peut être admis s'il n'a obtenu un total de points au moins égal à 132.
Le jury établit également une liste complémentaire.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles.