Le comité technique paritaire départemental commun institué par le 1° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des services vétérinaires a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services départementaux du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.
Conformément au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires.
Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire départemental commun.