Il est institué auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche relevant du même ministre un comité technique paritaire central. Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, celui-ci est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs services ou établissements de l'enseignement agricole, à l'exception de celles mentionnées à l'article 3.