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Article (Décret n° 2003-342 du 8 avril 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à Perpignan le 11 octobre 2001 (1))

Article (Décret n° 2003-342 du 8 avril 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à Perpignan le 11 octobre 2001 (1))


T R A I T É


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ CIVILES
La République française, d'une part,
Et le Royaume d'Espagne, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Conscients du danger que représentent les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de développer une coopération entre les organismes compétents dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles,
Vu la résolution du Conseil de l'Union européenne du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre Etats membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet et champ d'application


La coopération établie par les Parties porte sur la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs, la formation des acteurs de la sécurité civile et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves.
Chacune des Parties s'engage à prêter à l'autre Partie toute l'assistance possible en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, dans les conditions définies par le présent Traité et sur demande préalable.
Le présent Traité est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française et à l'ensemble du territoire espagnol.


Article 2
Définitions


Au sens du présent Traité, on entend par :
- « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de matériel ;
- « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
- « Situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptible d'avoir un impact important sur l'environnement ;
- « Equipes d'assistance », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
- « Objet d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « Moyens de secours », les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance ;
- « Autorités compétentes pour la mise en oeuvre du Traité », les ministres chargés de l'Intérieur de chacune des Parties.


Article 3
Domaines de coopération


Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la protection des personnes, des biens et de l'environnement par :
- l'étude des problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation des catastrophes, d'expertise de leurs causes et de gestion des opérations de secours et des crises ainsi que d'organisation de secours médicaux ;
- la mise en oeuvre d'échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'informations et de documentation pour tout ce qui concerne la protection et la sécurité civiles ;
- l'organisation d'actions de formation au profit des acteurs de la protection et de la sécurité civiles et des professionnels de la santé ;
- la tenue de réunions et de séminaires destinés aux acteurs de la sécurité civile.
- l'organisation d'exercices opérationnels communs.
Cette coopération peut être étendue, par avenant au présent Traité, à tous les domaines qui se révéleront utiles à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er.


Article 4
Commission mixte


1. Les actions relevant de la coopération entre les Parties sont arrêtées et mises en oeuvre dans le cadre d'une commission mixte spécialisée dans la protection civile composée à parts égales de représentants des deux Parties. Sa composition est fixée par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du Traité, lesquelles approuvent également ses règles de fonctionnement.
Cette commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut également être réunie à la demande de l'une des Parties.
2. La commission mixte élabore les projets d'arrangement prévus à l'article 14 du présent Traité.


Article 5
Coopération en matière de formation


En matière de formation, les Parties mettent en oeuvre la coopération par l'organisation de stages de spécialistes de chaque Etat dans les organismes et les écoles de protection et de sécurité civiles de l'autre Etat.
Chaque Partie peut décider de l'envoi dans l'autre Partie de formateurs chargés d'y dispenser un enseignement adapté aux besoins exprimés par celle-ci.
Les droits et obligations de ces personnels ainsi que les modalités pratiques de leur séjour, s'agissant notamment de leur prise en charge financière, sont fixés d'un commun accord par les Parties dans le cadre de la commission mixte.
Le contenu et les modalités de cette coopération dans le domaine de la formation sont arrêtés par les Parties dans le cadre de la commission mixte.


Article 6
Demande d'assistance


1. La demande d'assistance exprimée par l'une des Parties est transmise à l'autre Partie par la voie diplomatique.
La demande d'assistance peut porter soit sur une expertise technique ponctuelle, soit sur l'envoi de moyens de secours.
2. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'accorder ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours, notamment aérotransportées.


Article 7
Matérialisation de l'assistance


1. L'assistance prévue dans le cadre du présent Traité est fournie par l'envoi sur le lieu de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours spécialisées en fonction de la nature du sinistre.
En tant que de besoin, les différents services opérationnels d'une des Parties concernées par les missions de secours peuvent effectuer, en accord avec les services opérationnels de secours de l'autre Partie, des reconnaissances préalables dans les zones d'intervention potentielles afin de permettre le bon accomplissement des missions de secours ultérieures.
2. Dans le cas où les circonstances l'exigent, la Partie requérante peut demander l'intervention de moyens spécifiques, notamment aériens.


Article 8
Direction des opérations d'assistance


1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de sauvetage et de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable des équipes de secours de la Partie requise. Pour chaque opération, la Partie requérante communique par voie diplomatique à la Partie requise le nom et les fonctions de l'autorité chargée d'assurer la direction et la coordination des opérations de secours visées à l'article 7.
2. Les équipes de secours de la Partie requise restent sous l'autorité exclusive de leur responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les personnels des équipes de secours de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.


Article 9
Conditions de passage de la frontière
par les équipes d'assistance


1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie s'engage à faciliter les formalités de passage de frontière, comme il ressort de ses lois et règlements et des engagements souscrits dans le cadre de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. A cette fin, chaque membre de l'équipe de secours de la Partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité.
2. Le responsable de l'équipe de secours de la Partie requise doit être porteur d'un document attestant de la mission de secours, du type d'unité(s) qui compose(nt) cette équipe et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle l'équipe de secours est subordonnée.


Article 10
Entrée et sortie du matériel destiné à l'assistance


1. Le chef de l'équipe de secours de la Partie requise doit être muni d'un état sommaire des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée l'équipe de secours.
2. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie requise.
Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité responsable de la mission de secours devra en être informée.
3. Les équipes médicales de la Partie requise interviennent avec leur équipement réglementaire. La dotation pour les soins d'urgence de ces équipes comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. Ces médicaments ne peuvent être détenus que par des médecins qui en sont responsables. Ils ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.


Article 11
Utilisation d'aéronefs


1. L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requise définies conformément à l'article 8-1 du présent traité. En cas d'accord sur la mise à disposition d'aéronefs, la Partie requise doit indiquer aussi exactement que possible le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'heure de départ, l'itinéraire prévu et le lieu d'atterrissage.
2. Sous réserve des stipulations du précédent paragraphe, la législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l'obligation de transmettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols.
3. La Partie requérante autorise les aéronefs utilisés par la Partie requise à survoler son territoire, sauf zones d'exclusion aériennes pour lesquelles une autorisation spéciale pourra être accordée en fonction des circonstances, ainsi qu'à y atterrir et à y décoller même en dehors des aérodromes.


Article 12
Ravitaillement des équipes de secours


L'équipe de secours de la Partie requise est nourrie et logée pendant la durée de sa mission et ses aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante. En outre, dans la mesure où les stocks emportés par l'équipe de secours de la Partie requise sont épuisés, celle-ci est approvisionnée en biens d'exploitation par la Partie requérante. Elle doit également recevoir de la part des autorités de la Partie requérante, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.


Article 13
Indemnisations


1. La Partie requise renonce à exercer à l'encontre de la Partie requérante son droit à remboursement des débours que lui a occasionnés un dommage survenu au cours d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à son agent ou à ses ayants droit, ou des frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, détruit ou perdu.
2. Ces stipulations ne sont pas applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours. Les prestations ou frais de réparation ou de remplacement sont évalués conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat d'origine de l'agent ou des matériels.
3. Si un dommage est causé à un tiers sur le territoire de la Partie requérante par le fait d'un membre d'une équipe de la Partie requise ou d'une chose placée sous la garde de l'un des membres de cette équipe dans l'accomplissement de sa mission, la Partie requérante est responsable du dommage dans les mêmes conditions que si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.
Sauf dommage causé volontairement par un agent de la Partie requise et non justifié par l'accomplissement de la mission, la Partie requérante ne demande le remboursement d'aucun des frais que lui a occasionnés ce dommage.


Article 14
Développement du Traité


1. Les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du Traité concluent les arrangements administratifs particuliers nécessaires à la mise en oeuvre du Traité, notamment en ce qui concerne l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves.
2. Un arrangement administratif précise les modalités spécifiques des opérations de secours réalisées à proximité immédiate de la frontière. Les dispositions prévues aux articles 6 à 14 du présent Traité et relatives aux procédures de demande préalable ne sont pas applicables aux opérations d'intervention effectuées, à proximité immédiate de la frontière, dans le cadre de la gestion quotidienne des secours.


Article 15
Financement des dépenses d'assistance


1. Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord par les Parties, au cas par cas, les domaines de coopération visés aux articles 1er et 3 à 5 sont financés par la Partie requérante, dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.
2. La Partie requérante rembourse à la Partie requise l'ensemble des frais afférents à l'assistance fournie, définie conformément aux articles 1er et 6 à 14 du présent Traité, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
3. Dans le cas où le coût de la mission de secours doit, selon la législation en vigueur sur le territoire de la Partie requérante, normalement être supporté par le bénéficiaire direct de cette mission, par ses représentants légaux, ou, en cas de décès du bénéficiaire, par ses ayants droit, la Partie requise en obtient le remboursement directement auprès de la Partie requérante préalablement à toute action récursoire engagée par cette dernière à l'encontre du ou des tiers en question.


Article 16
Arbitrage


Tout différend relatif à l'application du présent Traité sera réglé par les Parties par la voie de la négociation.


Article 17
Relation avec d'autres obligations
et accords internationaux


Le présent Traité ne fait pas obstacle à la conclusion de conventions transfrontalières de coopération entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans le cadre et les limites fixés par le Traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales signé à Bayonne le 10 mars 1995.


Article 18
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.
3. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.


Article 19
Abrogation


Le présent Traité abroge la Convention d'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et espagnols signée à Madrid le 14 juillet 1959, et les avenants y afférents signés à Madrid le 8 février 1973 et à Paris le 19 juin 1978.
Fait à Perpignan, le 11 octobre 2001, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.