I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance. »
II. - A l'article L. 142-1 du même code, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° "Préfet par "représentant du Gouvernement ;
« 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance. »
III. - Après l'article L. 142-3 du même code, sont insérés deux articles L. 142-4 et L. 142-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
« 1° Sur les voies de toutes catégories :
« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
« b) Les agents de police municipale ;
« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 142-4-1. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.