I. - Le 1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
II. - Le 1° de l'article 131-14 du même code est complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
III. - Le 1° de l'article 131-16 du même code est complété par les mots : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ».
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 131-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. »
V. - L'article 132-28 du même code est complété par les mots : « ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
VI. - Le 3° de l'article 221-8 du même code est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
VII. - Le 3° de l'article 222-44 du même code est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
VIII. - Le 3° de l'article 223-18 du même code est complété par les mots : « ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
IX. - A l'article 434-45 du même code, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activite professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
X. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
XI. - Au 1° du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
XII. - Au 1° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 du même code, les mots : « cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».