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Article Annexe (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article Annexe (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)


A N N E X E I
CRITÈRES D'ADMISSION EN INSTALLATION
DE STOCKAGE POUR DÉCHETS DANGEREUX
1. Les trois niveaux de vérification
1.1. Caractérisation de base


La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.


a) Informations à fournir


a) Source et origine du déchet.
b) Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits).
c) Données concernant la composition du déchet et son comportement en matière de lixiviation. Le cas échéant, tous les éléments cités au point 3 de la présente annexe seront en particulier à analyser. La capacité de neutralisation acide (CNA) sera à évaluer, à l'exception du cas des déchets ayant subi un traitement de stabilisation.
d) Apparence des déchets (odeur, couleur, apparence physique).
e) Code conforme au décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement.
f) Précautions éventuelles à prendre au niveau de l'installation de stockage.


b) Essais à réaliser


Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe. Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité ainsi qu'un test de lixiviation de courte durée prévue au point 1.3 de la présente annexe et un essai permettant, si nécessaire, de connaître la radioactivité. Lorsque le déchet est à stabiliser pour répondre aux seuils d'admission fixées au point 3 de la présente annexe, la caractérisation de base est effectuée sur le déchet avant stabilisation mais le test de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe est également réalisé sur le déchet stabilisé.
Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés sous la responsabilité du producteur du déchet ou de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur son site ou, à son initiative, dans un laboratoire compétent.
Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées ;
- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.
Un déchet ne sera admissible que si les critères d'admission du point 3 de la présente annexe sont respectés à l'issue de l'essai de potentiel polluant prévu au point 2 de la présente annexe.
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Lorsque l'on se rapproche des seuils d'admission définis au point 3 de la présente annexe, les résultats des mesures ne peuvent montrer que de faibles variations.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.
Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installation de regroupement ou de mélange de déchets.


c) Caractérisation de base et vérification de la conformité


Sur la base des résultats de la caractérisation de base, la fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres critiques qui y seront recherchés sont déterminés. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.
La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité. Le producteur des déchets informera par ailleurs l'exploitant de l'installation de stockage de toute modification importante apportée au procédé industriel à l'origine du déchet.
Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.


1.2. Vérification de la conformité


Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base et au vu des critères d'admission du point 3 de la présente annexe, une vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après et à renouveler une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veillera à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base. Si le déchet subit un traitement de stabilisation, la vérification de la conformité s'effectue sur le déchet stabilisé.
La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission définis au point 3 de la présente annexe.
Les paramètres déterminés comme critiques lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. La vérification doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques. Sous réserve de l'accord de l'inspection des installations classées et pour un flux de déchets précis, certains éléments repris au point 3 de la présente annexe et non déterminés comme critiques lors de la caractérisation de base pourront ne pas être analysés dans la vérification de la conformité.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation. A cet effet, on utilise les méthodes normalisées précisées au point 2 de la présente annexe.
Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur le site de stockage ou sur le site de l'installation de traitement.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.
Lorsque le déchet est stabilisé dans une installation dédiée au site de stockage, les essais de lixiviation et analyses sont effectuées sur le déchet stabilisé et renouvelés après chaque changement de formulation.
Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.


1.3. Vérification sur place


Chaque chargement de déchets fait l'objet d'une inspection visuelle avant ou après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Les éléments à recueillir lors de la vérification sur place sont les suivants :
1. Vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
2. Existence d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité ;
3. Présence et vérification du bordereau de suivi du déchet ;
4. Examen visuel du chargement ;
5. Mesure de la température si nécessaire ;
6. Détection de la radioactivité si nécessaire ;
7. Prélèvement de deux échantillons dont un est analysé ;
8. Test de lixiviation de courte durée.
Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillances appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination.
Le test de lixiviation de courte durée est limité à une seule lixiviation d'une durée de dix minutes lorsque c'est la norme X 30 402-2 qui est utilisée.
Sous réserve de l'accord de l'inspection des installations classées et pour un flux de déchets précis, certains éléments repris au point 3 de la présente annexe et non déterminés comme critiques lors de la caractérisation de base pourront ne pas être analysés dans la vérification sur place.
Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il est l'exploitant et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion de ses déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets et les documents demandés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent ne pas être exigés.
Les échantillons sont conservés dans un local spécifique pendant une durée de deux mois et sont tenus pendant cette période à la disposition de l'inspection des installations classées.


2. Test de potentiel polluant
2.1. Modes opératoires


Le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est fonction des propriétés physiques et mécaniques du déchet. Le choix est réalisé selon les prescriptions de la norme XP 30-417 où l'on retiendra deux possibilités :
1. Déchets solides massifs ;
2. Déchets non massifs.
Le déchet est reconnu comme solide massif si ses caractéristiques physiques et en particulier dimensionnelles sont en accord avec les normes XP 30-417 et XP X 31-212 et si les résultats des tests réalisés sur le déchet conformément à la norme XP X 31-212 satisfont aux seuils suivants dans un délai maximum de 91 jours :
- Rc et R'c > 1 Mpa ;
- Rt et R't > 0,1 Mpa.
Le test de potentiel polluant qui lui est alors appliqué est le test de lixiviation normalisé XP X 31-211 sur 24 heures.
Si le déchet est reconnu comme non massif, le test de potentiel polluant qui lui est alors appliqué est le test de lixiviation normalisé X 30 402-2.
Le test de potentiel polluant, quel que soit le choix de la méthode normalisée, comporte une seule lixiviation de 24 heures.
L'éluat est analysé et le résultat est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans les annexes des normes précitées.


2.2. Paramètres à analyser


Le tableau ci-dessous décrit les essais normalisés ou en cours de normalisation à réaliser sur le déchet brut, le déchet traité, les éluats et les terres :



3. Critères d'admission des déchets


Les déchets pourront être admis s'ils respectent les seuils suivants :
4 < pH < 13 mesure effectuée sur l'éluat ;
Fraction soluble globale < 10 % en masse de déchet sec ;
Siccité > 30 % en masse du déchet sec.
Les seuils ci-dessous portent sur la fraction extraite de l'éluat, exprimée en mg/kg de déchet stabilisé sec :
COT < 1 000 mg/kg ;
Cr < 70 mg/kg ;
Pb < 50 mg/kg ;
Zn < 200 mg/kg ;
Cd < 5 mg/kg ;
Ni < 40 mg/kg ;
As < 25 mg/kg ;
Hg < 2 mg/kg ;
Ba < 300 mg/kg ;
Cu < 100 mg/kg ;
Mo < 30 mg/kg ;
Sb < 5 mg/kg ;
Se < 7 mg/kg ;
Fluorures < 500 mg/kg.
Outre les valeurs limites de lixiviation, les déchets admis en installation de stockage de déchets dangereux doivent, après une éventuelle stabilisation, avoir une valeur en carbone organique total inférieure ou égale à 6 % en masse de déchet sec. Si cette valeur est dépassée, une valeur plus élevée peut être admise à la condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur le lixiviat sur la base d'un pH 7 ou au pH du déchet.


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CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE
DU SITE DE STOCKAGE


La démonstration de la qualité d'un site doit résulter de trois niveaux d'étude en cascade :
- régional ;
- local ;
- site.
La définition de l'étendue de ces trois niveaux est validée par un tiers-expert.
A la fin de chaque niveau d'étude, le tiers-expert valide le contenu du rapport qui a été remis. Cette expertise d'étape peut donner lieu à une demande d'étude(s) et/ou de travaux complémentaires.
Chaque niveau d'étude doit permettre de déterminer les critères nécessaires à la qualification du niveau n-1, le niveau n-1 ne pouvant être étudié que si les conclusions du niveau n sont favorables.


1. Le niveau régional


L'approche régionale doit présenter la ou les formations géologiques retenues pour installer le centre de stockage de déchets dangereux.
Dans un premier temps, sont prises en compte les études déjà réalisées dans la région concernée (coupes géologiques, thèses, sondages,...) permettant d'apporter des précisions sur l'environnement géologique et hydrogéologique. Ce bilan et des études complémentaires éventuelles doivent conduire à présenter :
- la nature et l'épaisseur des formations géologiques encadrant celle(s) retenue(s) pour le site ;
- les variations de faciès et d'épaisseur de chaque niveau stratigraphique identifié ;
- tous les aquifères connus ainsi que toute présence d'eau superficielle (niveaux altérés, plan d'eau), de résurgence, cours d'eau... constituant le bassin versant du centre de stockage envisagé, avec des informations concernant la qualité et la sensibilité des eaux ;
- la fracturation régionale ainsi que les accidents mineurs associés, notamment autour du site ;
- l'inventaire et les périmètres AEP ;
- les autres usages de l'eau (irrigation, industrie, domestique, loisirs,...).
L'ensemble des études doit faire apparaître une faisabilité à ce niveau pour que la caractérisation locale puisse débuter.


2. Le niveau local


A ce niveau, il s'agit de connaître la qualité géologique et hydrogéologique du site retenu et de sa périphérie proche.


2.1. Volet géologique


L'étude géologique permet au minimum de mettre en évidence :
- la nature exacte des formations en place ;
- leur épaisseur et les pendages associés ;
- les variations de faciès ;
- la fracturation éventuelle ;
- d'éventuels problèmes géotechniques.


2.2. Volet hydrologique et hydrogéologique


L'étude hydrogéologique permet d'identifier :
- des arrivées d'eau éventuelles ;
- les aquifères, quelle que soit leur importance, à l'aplomb du site ou à proximité, et pouvant être sollicités en cas de dysfonctionnement du stockage. A ce sujet, les variations des niveaux piézométriques au cours des 10 dernières années sont étudiées et les possibles apports d'eau vers le stockage sont calculés pour une pluviométrie annuelle de fréquence décennale ;
- la qualité et la vulnérabilité des eaux situées et/ou circulant dans l'influence hydraulique du stockage.
Les conclusions des études permettent de fixer le nombre de sondages carottés à réaliser (celui-ci ne pouvant être inférieur à 3) afin d'obtenir les informations utiles à la caractérisation définitive du site. Ces sondages, équipés en piézomètres, doivent permettre de s'assurer de l'homogénéité et de la continuité des formations géologiques ainsi que de repérer les éventuelles arrivées d'eau.
En fonction de la nature du ou des terrains et du contexte hydrogéologique, il peut être envisagé de réaliser une partie des sondages en destructif.


3. Le niveau de stockage


La caractérisation définitive du site ne peut être réalisée qu'à partir du moment où l'étude locale démontre que la géologie et l'hydrogéologie sont favorables à l'implantation éventuelle d'un centre de stockage de déchets dangereux. C'est seulement à cette étape que les travaux nécessaires à la caractérisation définitive du site (mesures de perméabilité, homogénéité,...) sont réalisés.


3.1. Cas des sites non remaniés


Une investigation légère à la tarière (1 sondage par hectare) permettra de juger de l'homogénéité des terrains avant mise en oeuvre des essais de perméabilité.
Des mesures du coefficient de perméabilité des terrains concernés sont réalisées in situ et doivent être représentatives de l'ensemble des formations du site, en surface et en profondeur, en fonction des objectifs fixés à l'article 13.
Un point de mesure par hectare de stockage est un minimum, la maille des essais pouvant être resserrée en fonction des hétérogénéités rencontrées.
La mesure est réalisée tous les mètres sur une même verticale.
Ces mesures sont réalisées sur le fond et les flancs du site après tous les travaux, leur nombre et leur positionnement sont fixés en fonction des conclusions de l'étude locale qui a pris en compte les éventuelles variations de faciès, ainsi que l'homogénéité des 5 premiers mètres de la formation favorable.
Les méthodes normalisées et les conditions de réalisation font l'objet d'une circulaire.


3.2. Cas de la reconstitution totale
ou partielle de la barrière passive


Si les mesures de la perméabilité du site ne sont pas favorables, la reconstitution totale ou partielle de la barrière passive peut être envisagée.
En fait, avant toute décision de reconstitution, c'est bien l'adéquation avec la qualité du site qui doit être mise en avant. En effet, il ne peut être admis de reconstituer un écran sur un milieu sensible.
Le remaniement en vue d'homogénéisation ou complément pour obtenir 5 mètres à 1.10-9 m/s doit être possible partiellement ou complètement si les études au niveau régional et local démontrent la qualité globale du confinement et la non-vulnérabilité des ressources en eaux ou bien leur absence.
A ce titre, l'étude doit comporter :
- un point de mesure par hectare est un minimum, la maille des essais pouvant être resserrée en fonction des hétérogénéités rencontrées et de la diversité des faciès ;
- une description précise des choix et techniques retenus pour la reconstitution de la barrière passive (choix des matériaux, techniques de mise en oeuvre, modalités de mesure de la perméabilité durant le chantier). Ces choix et techniques doivent être validés par des essais préalables réalisés dans des conditions similaires à celles qui seront mises en oeuvre ;
- une description précise du plan d'assurance qualité qui accompagnera chacune des phases de reconstitution de la barrière passive.
Les conditions techniques de réalisation du remaniement peuvent s'inspirer du guide technique réalisé en août 1996 par le BRGM et intitulé « Mise en service de matériaux rapportés destinés au confinement des centres de stockage ».


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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. - Accès


L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail.
Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent ne serait pas susceptible de masquer l'installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d'arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. L'ensemble de ce dispositif doit être entretenu.
Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.
Les voies de circulation entre l'entrée principale et le poste d'admission sont goudronnées.
L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.


II. - Aménagements et entretien


1. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les vérifications des chargements.
2. Un pont-bascule muni d'une imprimante doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.
Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.
Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.
3. L'installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.
4.
4.1. Tout stockage aérien d'un liquide nécessaire à l'exploitation du site (carburant, huile hydraulique,...) susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
4.2. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage sous le niveau du sol des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, est effectué dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.
4.3. Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...)
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
5. A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :
- la mention « installation classée » ;
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
- les jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;
- la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.
6. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Pour les installations autorisées après la parution du présent arrêté, les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées sont applicables notamment en ce qui concerne les niveaux d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-280 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
7. Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de l'installation de stockage :
- mauvais état de propreté des camions desservant le site ;
- émissions d'odeurs et de poussières ;
- matériaux emportés par le vent ;
- oiseaux, animaux nuisibles et insectes ;
- formation d'aérosols ;
- risque d'incendie.