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Article 2 (Décret n° 2003-391 du 18 avril 2003 modifiant le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 relatif à l'attribution d'indemnités allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article 2 (Décret n° 2003-391 du 18 avril 2003 modifiant le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 relatif à l'attribution d'indemnités allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)


Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice.
Le conseil d'administration de l'établissement support du groupement d'établissements donne son accord sur la part des ressources affectées à ces indemnités, sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.
Le chef d'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution, dans le respect des montants fixés par l'arrêté mentionné au présent article. »