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Article 5 (Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative)

Article 5 (Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative)


Il est rétabli, au chapitre II du titre II du livre II, un article R. 222-31 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. »