L'alinéa premier de l'article R. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. »