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Article 4 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)

Article 4 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)


I. - Sont considérés suspects de tremblante :
1. Les ovins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;
2. Les ovins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.
II. - Sont considérés atteints de tremblante :
1. Les ovins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;
2. Les ovins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.