Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les agents recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. »