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Article 7 (Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées)

Article 7 (Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées)


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.