L'article 4 du décret du 21 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :
« - soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;
« - quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.
« Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées. »