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Article 2 (Décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 modifiant le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 2 (Décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 modifiant le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)


Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de ce congé prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte tenu de la prolongation imputable à ce congé.
La période de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »