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Article 20 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 20 (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique)


Le producteur doit fournir les informations nécessaires au centre de conduite du réseau dans le cas où le fonctionnement de la centrale n'est pas marginal par rapport à la gestion et à la conduite de ce réseau.
Dans les réseaux insulaires ou assimilés, on considère que la centrale raccordée à un départ HTA dédié n'est pas marginale si sa puissance apparente totale nominale dépasse 8 % de la puissance apparente nominale du transformateur HTB/HTA ou de tout autre ouvrage auquel est relié ce départ HTA. Si la centrale est raccordée en ligne sur un départ HTA alimentant des charges, elle est considérée comme non marginale si sa puissance dépasse 20 % de la charge maximale de ce départ. Ces puissances doivent correspondre aux périodes de production éventuellement prévues.
Les centrales dont la puissance totale nominale apparente (Sn) dépasse 1 % de la puissance minimale tournante du réseau pendant la période de fonctionnement du producteur sont également à considérer comme non marginales, si la conduite du réseau le nécessite.