Articles

Article 4 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))

Article 4 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))


L'organisation pour l'exécution du concours comporte :
1° Un jury qui comprend :
a) Un officier général de l'armée de terre, président, assisté d'un officier supérieur, vice-président, appartenant tour à tour à la délégation générale pour l'armement, à la marine, à la gendarmerie, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces armées, directions et services ouvrent une ou plusieurs places au concours pour l'année considérée ;
b) Une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
c) Une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury et des examinateurs de l'épreuve orale d'entretien, ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives ;
d) Une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission et des examinateurs des épreuves sportives, assisté d'un médecin des armées.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre ;
2° Dans chaque centre d'épreuves écrites, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions du 3° de l'article 5 du présent arrêté.