Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par les services des représentants de l'Etat en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, les services des représentants de l'Etat peuvent compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.