Articles

Article 3 (Arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau)

Article 3 (Arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau)


Peuvent présenter des candidats les associations d'anciens combattants, les associations des membres des ordres nationaux, des médaillés militaires, des médaillés de la Résistance, des associations de mémoire combattante, ainsi que les membres des groupements d'officiers, de sous-officiers et des amicales régimentaires.
En outre, peuvent être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs-secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau des communes et de façon plus générale des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables.
Le diplôme peut également être délivré sur proposition des associations ou organismes compétents aux personnes décédées depuis moins d'un an.
L'avis préalable du préfet de département, du haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, des ambassadeurs de France à l'étranger est requis pour chacune des demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau.
Sont exclues du bénéfice du diplôme les personnes déchues de leurs droits civiques ou condamnées à une peine afflictive ou infamante.