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Article 2 (Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps)

Article 2 (Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps)


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.
« Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »