Articles

Article 2 (Décret n° 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à l'Office national des forêts et modifiant le code forestier)

Article 2 (Décret n° 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à l'Office national des forêts et modifiant le code forestier)


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R.** 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-1. - Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
« - un représentant du Premier ministre ;
« - deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
« - trois représentants du ministre chargé des forêts ;
« - trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
« - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« - un représentant du ministre de l'intérieur ;
« - quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
« - un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
« - deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
« - quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
« - un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
« - trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
« Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
« Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-trois ans au moment de leur désignation. »
II. - L'article R.** 122-2 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration autres que les membres représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent. »
Au quatrième alinéa, les mots : « des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement ».
III. - L'article R.** 122-6 est modifié ainsi qu'il suit :
Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ; ».
Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ; ».
IV. - L'article R.** 122-8 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R.** 122-6 » sont remplacés par les mots : « prévues aux 5° et 6° de l'article R.** 122-6 » et les mots : « transmission des délibérations aux ministres » sont remplacés par les mots : « réception des délibérations par les ministres ». Cet alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.* 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. »
Au dernier alinéa, les mots : « transmission des délibérations aux ministres » sont remplacés par les mots : « réception des délibérations par les ministres ».
V. - L'article R. 122-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-17. - Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service.
« Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général. »
VI. - L'article R. 122-19 est abrogé.
VII. - A l'article R. 122-20, les mots : « direction régionale de l'office » sont remplacés par les mots : « région administrative ».
VIII. - L'article R. 122-21 est abrogé.
IX. - L'article R. 122-24 est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la première phrase, les mots : « dont les ingénieurs et agents assermentés font usage » sont remplacés par les mots : « dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général ».