Articles

Article 4 (Arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au ministère de la justice)

Article 4 (Arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au ministère de la justice)


Dans la limite de 22 jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
- par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à 20 jours. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
- par des jours de réduction du temps de travail ;
- par les jours de repos compensateurs réglementaires prévus à l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, à l'exception de ceux visés aux II et IV de cet article. Toutefois, les jours compensateurs ne peuvent venir alimenter le compte des agents que si les garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé ou les conditions de dérogation aux garanties minimales telles que définies dans l'arrêté du 26 décembre 2001 précité sont respectées.
Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.
Les jours de congés, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.