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Article 5 (Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires)

Article 5 (Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires)


L'article D. 77 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, » sont supprimés.
II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci. » sont remplacés par les mots : « dans les plus brefs délais possible. ».