Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 10 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les années de naissance mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. »