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Article 5 (Décret n° 2003-364 du 17 avril 2003 relatif à l'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

Article 5 (Décret n° 2003-364 du 17 avril 2003 relatif à l'emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)


Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.